S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
94. Si le hors-cadre ne peut être replacé pendant cette période, l’employeur l’avise par écrit de l’abolition de son poste. Cet avis est communiqué au hors-cadre au moins 30 jours avant la date de l’abolition de son poste. Une copie de l’avis d’abolition de poste est transmise à l’agence et à l’Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux.
Sur réception de cet avis, le hors-cadre choisit par écrit, avant la date de l’abolition de son poste, l’une des 3 options suivantes:
1°  le maintien de son contrat de travail pour sa période résiduelle tel que prévu à la sous-section 2 de la présente section;
2°  le replacement dans le secteur tel que prévu à la section 4 du présent chapitre;
3°  le départ du secteur tel que prévu à la section 5 du présent chapitre;
Le choix du hors-cadre prend effet à compter de la date de l’abolition de son poste. Ce choix est définitif et ne pourra être subséquemment modifié.
Le hors-cadre qui n’a pas transmis son choix à l’employeur à la date de l’abolition de son poste est réputé avoir choisi le replacement dans le secteur.
L’employeur transmet à l’agence concernée le choix du hors-cadre pris conformément au deuxième ou au quatrième alinéa.
Le choix du hors-cadre invalide, en congé en vertu du régime des droits parentaux, en congé sans solde ou avec solde ou en congé à traitement différé s’effectue et prend effet à la date de l’expiration de la période d’invalidité ou du congé. Le hors-cadre dont le poste est aboli pendant une période d’invalidité continue de bénéficier de son assurance-salaire tant qu’il est invalide.
D. 1217-96, a. 94; C.T. 196313, a. 54; A.M. 2011-007, a. 9.